Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 18.42 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
18.42 L’employeur conserve un registre de l’inspection, de la mise à l’essai, de l’entretien et de l’étalonnage de l’équipement effectués en conformité avec l’alinéa 18.26(1)b) pendant les cinq ans suivant la date d’inspection, de mise à l’essai, d’entretien ou d’étalonnage.
- DORS/98-456, art. 1
- Date de modification :