Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 8.3 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
8.3 (1) La conception, la construction et l’installation de l’outillage électrique doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes aux normes énoncées dans le Code canadien de l’électricité, Première partie.
(2) La mise en service et l’entretien de l’outillage électrique doivent être conformes aux normes énoncées dans le Code canadien de l’électricité.
- DORS/94-263, art. 16
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