Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 8.3 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
8.3 (1) La conception, la construction et l’installation de l’outillage électrique doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes énoncées dans la première partie du Code canadien de l’électricité.
(2) La mise en service et l’entretien de l’outillage électrique doivent être conformes aux normes énoncées dans le Code canadien de l’électricité.
- DORS/94-263, art. 16
- DORS/2019-246, art. 31
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