Règles du Tribunal d'appel des transports du Canada
Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2017-09-21 :
14 (1) À la demande d’une partie, le greffier délivre une citation en blanc qui peut être remplie par la partie qui l’a demandée et qui enjoint à la personne désignée de comparaître à titre de témoin devant le Tribunal.
(2) La citation est signifiée à personne au moins 48 heures avant l’heure fixée pour la comparution du témoin devant le Tribunal.
(3) La partie qui cite un témoin lui verse l’indemnité prévue à la Règle 351 des Règles de la Cour fédérale, au moment de la signification de la citation.
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