Règles du Tribunal d'appel des transports du Canada
Version de l'article 14 du 2017-09-22 au 2024-10-30 :
14 (1) À la demande d’une partie, le greffier délivre une citation en blanc qui peut être remplie par la partie qui l’a demandée et qui enjoint à la personne désignée de comparaître à titre de témoin devant le Tribunal.
(2) La citation est signifiée à personne au moins 48 heures avant l’heure fixée pour la comparution du témoin devant le Tribunal.
(3) La partie qui cite un témoin lui verse, aux termes de la règle 42 des Règles des Cours fédérales, l’indemnité de témoin et les frais de déplacement au moment de la signification de la citation.
- DORS/2017-202, art. 8
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