Règles du Tribunal d'appel des transports du Canada
Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2017-09-21 :
18 (1) L’appel prévu aux articles 7.2 et 8.1 de la Loi est interjeté par le dépôt auprès du Tribunal d’une demande écrite à cet effet.
(2) La demande d’appel contient un bref exposé des motifs d’appel.
(3) Le Tribunal signifie une copie de la demande d’appel à toutes les autres parties, dans les 10 jours du dépôt de la demande.
- DORS/93-346, art. 7
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