Règles du Tribunal d'appel des transports du Canada
Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2017-09-21 :
19 Lorsqu’une demande d’appel a été déposée auprès du Tribunal, le Tribunal signifie aux parties à l’appel :
a) un avis des date, heure et lieu de l’audition de l’appel;
b) une copie du dossier, visé au paragraphe 37(8) de la Loi, concernant les affaires auxquelles l’appel se rapporte.
- DORS/93-346, art. 8
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