Règles du Tribunal d'appel des transports du Canada
Version de l'article 19 du 2017-09-22 au 2024-10-30 :
19 Lorsqu’une demande d’appel a été déposée auprès du Tribunal, le Tribunal signifie aux parties à l’appel :
a) un avis des date, heure et lieu de l’audition de l’appel;
b) une copie du registre, visé à l’article 20 de la Loi, portant sur les affaires afférentes à l’appel.
- DORS/93-346, art. 8
- DORS/2017-202, art. 11
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