Règles de 1986 sur la procédure des comités d’arbitrage sur les pipes-lines (DORS/86-787)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règles de 1986 sur la procédure des comités d’arbitrage sur les pipes-lines
DORS/86-787
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 1986-07-24
Règles concernant les audiences publiques tenues par un comité d’arbitrage en vertu de l’article 75.16 de la Loi sur l’Office national de l’énergie
C.P. 1986-1660 1986-07-23
Sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu de l’article 75.29Note de bas de page * de la Loi sur l’Office national de l’énergie, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver :
a) l’abrogation des Règles sur la procédure des comités d’arbitrage sur les pipelines, prises par le décret C.P. 1983-529 du 24 février 1983Note de bas de page **; et
b) les Règles concernant les audiences publiques tenues par un comité d’arbitrage en vertu de l’article 75.16 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, ci-après, prises par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/83-192, Gazette du Canada Partie II, 1983, p. 955
Titre abrégé
1 Règles de 1986 sur la procédure des comités d’arbitrage sur les pipe-lines.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- audience
audience Audience tenue par un comité en vertu de l’alinéa 75.16a) de la Loi. (hearing)
- avis d’arbitrage
avis d’arbitrage Avis d’arbitrage visé à l’alinéa 75.12 de la Loi. (notice of arbitration)
- comité
comité Comité d’arbitrage. (Committee)
- intimé
intimé Propriétaire des terrains ou compagnie auxquels un avis d’arbitrage a été signifié en vertu de l’article 75.12 de la Loi. (respondent)
- Loi
Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)
- partie
partie Partie à une audience qui est soit le requérant, l’intimé ou toute personne désignée comme partie à l’audience conformément à l’article 17. (party)
- requérant
requérant Propriétaire des terrains ou compagnie qui signifie, en vertu de l’article 75.12 de la Loi, un avis d’arbitrage au ministre. (applicant)
- secrétariat
secrétariat Le secrétariat établit en vertu du paragraphe 47(1). (secretariat)
Application
3 (1) Les présentes règles régissent la conduite des audiences.
(2) Le comité peut, pour assurer la conduite expéditive d’une audience et dans la mesure où les droits des parties ne sont pas indûment préjudiciés, soustraire l’audience à l’application totale ou partielle des présentes règles ou de certaines de leurs dispositions, et prolonger ou raccourcir tout délai qui y est prévu pour l’accomplissement d’un acte, la signification d’un avis ou le dépôt d’un document.
Avis d’arbitrage
4 (1) L’avis d’arbitrage qu’une compagnie signifie, en vertu de l’article 75.12 de la Loi, à un propriétaire de terrains et au ministre, doit :
a) être daté et signé par l’avocat de la compagnie ou par un dirigeant autorisé à signer pour la compagnie;
b) donner les motifs de l’arbitrage, un exposé clair et concis des faits à l’appui et la nature de la décision voulue;
c) être divisé en alinéas numérotés consécutivement, dont chacun se limite autant que possible à un aspect distinct de la question faisant l’objet de l’avis d’arbitrage;
d) porter les nom et adresse de la compagnie et de son avocat, si ce dernier a signé l’avis d’arbitrage;
e) contenir une description des terrains du propriétaire qui sont nécessaires à la compagnie, ainsi qu’un plan indiquant l’emplacement de ces terrains;
f) indiquer, le cas échéant, l’indemnité que la compagnie offre au propriétaire pour les terrains nécessaires;
g) être accompagné d’un rapport d’évaluation indiquant tous les facteurs considérés dans le calcul de l’indemnité et précisant, le cas échéant :
(i) la valeur que la compagnie attribue aux terrains, compte tenu de leur utilisation actuelle, du zonage, des projets de développement et de tout autre facteur touchant les terrains, sauf les améliorations qui y ont été apportées et la culture qui y est faite,
(ii) la valeur que la compagnie attribue aux améliorations apportées aux terrains et à la culture qui y est faite,
(iii) le montant estimatif des dommages causés aux autres terrains du propriétaire;
h) être accompagné d’une copie certifiée conforme du titre de propriété des terrains ou du dernier relevé de recherche de titre concernant les terrains;
i) donner les nom et adresse des parties dont la compagnie sait qu’elles ont un droit sur les terrains;
j) préciser que l’intimé a 30 jours pour déposer sa réponse;
k) si l’avis d’arbitrage est signifié pour régler une réclamation du propriétaire pour les dommages dus aux opérations de la compagnie, comprendre une description et une évaluation complètes des dommages et indiquer le montant de l’indemnité qu’offre la compagnie, le cas échéant.
(2) L’avis d’arbitrage qu’un propriétaire de terrains signifie, en vertu de l’article 75.12 de la Loi, à une compagnie et au ministre doit :
a) être daté et signé par le propriétaire ou son avocat;
b) donner les motifs de l’arbitrage, un exposé clair et concis des faits à l’appui et la nature de la décision voulue;
c) être divisé en alinéas numérotés consécutivement, dont chacun se limite autant que possible à un aspect distinct de la question faisant l’objet de l’avis d’arbitrage;
d) porter les nom et adresse du propriétaire et de son avocat, si ce dernier a signé l’avis d’arbitrage;
e) contenir une description des terrains du propriétaire qui sont nécessaires à la compagnie et préciser leur emplacement;
f) s’il y a lieu, indiquer le montant estimatif des frais de réinstallation du propriétaire;
g) préciser que l’intimé a 30 jours pour déposer sa réponse;
h) si l’avis d’arbitrage est signifié pour régler une réclamation du propriétaire pour les dommages dus aux opérations de la compagnie, comprendre une description et une évaluation complètes des dommages.
5 Le requérant qui signifie un avis d’arbitrage ou tout document justificatif qu’il est tenu de fournir doit en signifier une copie :
a) au ministre;
b) à l’intimé et à chaque personne dont le requérant sait qu’elle a un droit sur les terrains concernés.
6 (1) Lorsque le ministre reçoit signification d’un avis d’arbitrage conformément au paragraphe 75.13(1) de la Loi, il avise le requérant, l’intimé et chaque personne dont il sait qu’elle a un droit sur les terrains concernés :
a) soit des nom et adresse des membres du comité auquel l’avis d’arbitrage a été signifié;
b) soit du fait qu’en application du paragraphe 75.13(2) de la Loi, il ne prendra aucune mesure à l’égard de l’avis d’arbitrage.
(2) Les documents destinés au comité peuvent être signifiés au secrétariat tant que le ministre n’a pas avisé, conformément au paragraphe (1), le requérant, l’intimé et chaque personne dont il sait qu’elle a un droit sur les terrains concernés.
Réponse
7 L’intimé qui désire s’opposer à un avis d’arbitrage à une audience, doit :
a) signifier au comité sa réponse et tout document à l’appui; et
b) signifier au requérant et aux autres parties à l’audience une copie de sa réponse et de tout document à l’appui.
8 (1) Si l’intimé est une compagnie qui n’est pas propriétaire des terrains concernés, la réponse visée à l’article 7 doit :
a) être datée et signée par l’avocat de la compagnie ou par un dirigeant autorisé à signer pour la compagnie;
b) énoncer clairement et brièvement les raisons pour lesquelles la compagnie s’oppose à la décision que le propriétaire désire obtenir par l’arbitrage;
c) être divisée en alinéas numérotés consécutivement, dont chacun se limite autant que possible à un aspect distinct de la question faisant l’objet de la réponse;
d) porter les nom et adresse de la compagnie et de son avocat, si ce dernier a signé la réponse;
e) admettre ou nier chacun des faits allégués dans l’avis d’arbitrage;
f) comprendre une description des terrains nécessaires à la compagnie, si la compagnie conteste la description des terrains contenue dans l’avis d’arbitrage du propriétaire ainsi qu’un plan indiquant l’emplacement de ces terrains;
g) indiquer, le cas échéant, l’indemnité que la compagnie offre au propriétaire;
h) être accompagnée d’un rapport d’évaluation indiquant tous les facteurs considérés dans le calcul de l’indemnité et précisant, le cas échéant :
(i) la valeur que la compagnie attribue aux terrains, compte tenu de leur utilisation actuelle, du zonage, des projets de développement et de tout autre facteur touchant les terrains, sauf les améliorations qui y ont été apportées et la culture qui y est faite,
(ii) la valeur que la compagnie attribue aux améliorations apportées aux terrains et à la culture qui y est faite,
(iii) le montant estimatif des dommages causés aux autres terrains du propriétaire;
i) être accompagnée d’une copie certifiée conforme du titre de propriété des terrains ou du dernier relevé de recherche de titre concernant les terrains;
j) donner les nom et adresse des parties dont la compagnie sait qu’elles ont un droit sur les terrains;
k) si l’avis d’arbitrage est signifié pour régler une réclamation du propriétaire pour les dommages dus aux opérations de la compagnie, comprendre une description et une évaluation complètes des dommages et indiquer le montant de l’indemnité qu’offre la compagnie, le cas échéant.
(2) Si l’intimé est le propriétaire des terrains concernés, la réponse visée à l’article 7 doit :
a) être datée et signée par le propriétaire ou son avocat;
b) énoncer clairement et brièvement les raisons pour lesquelles le propriétaire s’oppose à la décision que la compagnie désire obtenir par l’arbitrage;
c) être divisée en alinéas numérotés consécutivement, dont chacun se limite autant que possible à un aspect distinct de la question faisant l’objet de la réponse;
d) porter les nom et adresse du propriétaire et de son avocat, si ce dernier a signé la réponse;
e) admettre ou nier chacun des faits allégués dans l’avis d’arbitrage;
f) s’il y a lieu, indiquer le montant estimatif des frais de réinstallation du propriétaire;
g) si l’avis d’arbitrage est signifié pour régler une réclamation du propriétaire pour les dommages dus aux opérations de la compagnie, comprendre une description et une évaluation complètes des dommages.
9 Sous réserve du paragraphe 3(2), l’intimé doit signifier sa réponse au requérant dans les 30 jours de la date de signification de l’avis d’arbitrage.
Signification
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 11, l’avis d’arbitrage, l’avis d’audience, la réponse et tout autre avis ou document doivent être signifiés à personne.
(2) La signification à personne d’un avis d’arbitrage, d’un avis d’audience, d’une réponse ou de tout autre avis ou document destiné au ministre ou au comité se fait par l’envoi à ceux-ci par courrier recommandé, d’une copie de l’avis, de la réponse ou du document; la date de la signification est le deuxième jour suivant celui du dépôt au bureau de poste de l’avis, de la réponse ou du document.
(3) La signification à personne d’un avis d’arbitrage, d’un avis d’audience, d’une réponse ou de tout autre avis ou document destiné à une personne se fait par la remise à celle-ci d’une copie de l’avis, de la réponse ou du document.
(4) La signification à personne d’un avis d’arbitrage, d’un avis d’audience, d’une réponse ou de tout autre avis ou document destiné à une compagnie se fait :
a) par la remise d’une copie de l’avis, de la réponse ou du document à un dirigeant de la compagnie; la date de signification étant le jour de la remise;
b) par l’envoi, par courrier recommandé, de l’avis, de la réponse ou du document à l’adresse de la compagnie; la date de signification étant le deuxième jour suivant celui du dépôt au bureau de poste.
(5) La signification à personne d’un avis d’arbitrage, d’un avis d’audience d’une réponse ou de tout autre avis ou document destiné à une corporation municipale se fait par la remise d’une copie de l’avis, de la réponse ou du document au directeur, au reeve, au maire ou au greffier.
Mode de signification autre que la signification à personne
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le comité peut, à la demande d’une compagnie qui n’a pu effectuer la signification à personne d’un avis d’arbitrage malgré des efforts raisonnables, ordonner un ou plusieurs autres modes de signification parmi ceux prévus au paragraphe 13(1).
(2) Le comité n’ordonne un autre mode de signification de l’avis d’arbitrage que si :
a) d’une part, il est convaincu que la signification à personne n’est pas pratique dans les circonstances;
b) d’autre part, les renseignements fournis conformément à l’alinéa 12c) indiquent qu’il existe une possibilité raisonnable de faire porter l’avis à l’attention de l’intéressé par cet autre mode de signification.
- DORS/93-240, art. 2
12 La compagnie qui demande l’ordonnance visée au paragraphe 11(1), doit déposer auprès du comité une demande écrite à cet effet en cinq exemplaires, accompagnée d’une déclaration sous serment contenant les renseignements suivants :
a) les efforts déployés pour effectuer la signification à personne;
b) le préjudice que de nouvelles tentatives de signification à personne pourraient causer à quiconque;
c) la dernière adresse connue de la personne à qui l’avis d’arbitrage est destiné, l’adresse de son domicile ou de son lieu de travail ou de tout autre lieu que cette personne est censée fréquenter, les nom et adresse des personnes pouvant être en communication avec elle ou tout autre renseignement permettant de la trouver.
- DORS/93-240, art. 2
13 (1) La signification d’un avis d’arbitrage autrement qu’à personne peut se faire par l’un ou plusieurs des modes suivants :
a) en remettant l’avis d’arbitrage à un adulte au domicile ou au lieu de travail ou d’affaires de la personne ou à tout autre endroit que cette personne est censée fréquenter;
b) en remettant l’avis d’arbitrage à un adulte qui peut être en communication avec la personne;
c) en envoyant l’avis d’arbitrage par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne;
d) en faisant publier l’avis d’arbitrage dans une ou plusieurs publications à grand tirage de la région dans laquelle se trouve la dernière adresse connue de la personne ou dans laquelle la personne est censée se trouver;
e) de toute autre façon qui, de l’avis du comité, est susceptible de porter l’avis d’arbitrage à l’attention de la personne.
(2) [Abrogé, DORS/93-240, art. 2]
- DORS/93-240, art. 2
Signification de l’ordonnance
14 À moins d’ordonnance contraire du comité, tout avis signifié selon le mode ordonné par le comité en vertu du paragraphe 11(1) doit être accompagné d’une copie de l’ordonnance prise par le comité à cet effet.
Avis réputé reçu
15 Lorsqu’un avis d’arbitrage est signifié selon le mode ordonné par le comité en vertu du paragraphe 11(1), l’avis est réputé avoir été reçu par la personne à qui il est destiné le lendemain du jour de la signification ou à une date ultérieure fixée pas le comité dans son ordonnance.
Preuve de la signification
16 (1) La preuve de la signification de l’avis d’arbitrage ou de tout autre avis ou document que le proriétaire de terrains est tenu de signifier, sauf ceux remis ou signifiés au comité ou au ministre, doit être déposée auprès du comité au moment de l’audience.
(2) La preuve de la signification de l’avis d’arbitrage ou de tout autre avis ou document que la compagnie est tenue de signifier doit être déposée auprès du comité dans les 10 jours suivant la signification.
17 Le comité peut, à la demande de toute personne qui a un intérêt dans l’audience et qui n’a pas reçu signification de l’avis d’arbitrage visé à l’article 75.12 de la Loi, désigner cette personne comme partie à l’audience, selon les modalités qu’il établit.
Documents
18 Durant les heures ouvrables normales, le comité met à la disposition des parties aux fins d’examen les avis et documents relatifs à l’audience qu’il a reçus pour dépôt et leur permet d’en faire des copies à leurs frais.
19 (1) Lorsqu’un avis d’arbitrage ou une réponse fait mention d’un document, toute partie peut demander par écrit à la partie qui est en possession ou qui a la garde des documents ou de tout autre document pertinent, de mettre, aux fins d’examen, ces documents à sa disposition ou celle de son avocat et de leur permettre d’en faire des copies à leurs frais.
(2) Lorsque la partie à qui un document est demandé conformément au paragraphe (1) n’accède pas à la demande, le comité refuse la présentation de ce document comme preuve à l’audience, à moins qu’il ne soit d’avis que la partie avait des raisons valables d’agir ainsi.
(3) Si la partie ne présente pas le document demandé conformément au paragraphe (1), la partie qui en a fait la demande peut présenter une preuve secondaire du contenu du document.
Renseignements supplémentaires
20 (1) Lorsqu’un avis d’arbitrage a été signifié au comité, ce dernier peut, avant de rendre sa décision sur la question faisant l’objet de l’avis, demander à toute partie de lui fournir les renseignements ou les documents dont il a besoin pour se prononcer.
(2) La partie visée au paragraphe (1) doit obtempérer à la demande du comité.
Formulation et règlement des litiges
21 (1) Le comité peut ordonner aux parties de formuler la question en litige entre elles, s’il estime que les déclarations contenues dans l’avis d’arbitrage ou la réponse visée à l’article 7 ne l’expliquent pas assez clairement.
(2) Le comité peut formuler lui-même la question en litige si les parties n’obtempèrent pas à l’ordre donné en application du paragraphe (1).
Entretiens
22 Le comité peut ordonner aux parties ou à leur avocat de se présenter devant trois membres du comité, au lieu, à la date et à l’heure précisés, pour s’entretenir avec eux avant ou pendant l’audience ou faire des déclarations écrites, dans le but de formuler les questions en litige et d’étudier :
a) la possibilité de simplifier les questions;
b) la nécessité ou l’opportunité de modifier l’avis d’arbitrage ou la réponse, de manière à les rendre plus clairs, plus complets ou plus concis;
c) la possibilité d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment, ou l’utilisation par toute partie de documents publics;
d) la procédure à suivre au cours de l’audience;
e) l’échange entre les parties de documents et de pièces justificatives qu’elles se proposent de présenter à l’audience;
f) toute autre question qui pourrait permettre de simplifier la preuve et d’accélérer la procédure.
Suspension de la procédure
23 Lorsqu’au cours d’une procédure, le comité demande à une partie de fournir des renseignements, des documents ou des déclarations écrites supplémentaires, il peut ordonner la suspension de la procédure pour une durée qu’il juge raisonnable dans les circonstances.
Incapacité
24 (1) Lorsqu’une partie décède ou est frappée d’incapacité après la signification de l’avis d’arbitrage et avant la décision finale ou l’abandon de la procédure, le comité peut, s’il est satisfait des preuves du décès ou de l’incapacité qui lui ont été soumises, reporter l’audience jusqu’à ce que les héritiers, les exécuteurs, les administrateurs, les tuteurs, les fiduciaires ou tout autre représentant de la partie dûment nommé puissent reprendre la procédure.
(2) La partie adverse peut invoquer l’article 28 si la procédure n’a pas repris dans les 60 jours suivant la date du décès du début de l’incapacité.
Audiences
25 (1) Le comité signifie aux parties un avis d’audience indiquant l’heure, la date et le lieu de l’audience, au moins 30 jours avant la date de celle-ci.
(2) La compagnie qui reçoit l’avis d’audience visé au paragraphe (1) doit, au moins 20 jours avant la date de l’audience, signifier copie de l’avis à toute personne qu’elle sait avoir un droit sur les terrains concernés ou sur la totalité ou une partie de l’indemnité qui peut être accordée.
26 (1) Toute personne qui entend comparaître à l’audience doit déposer un avis de comparution auprès du comité, au moins 15 jours avant la date de l’audience.
(2) Le comité peut admettre à l’audience toute personne qui n’a pas reçu signification de l’avis d’arbitrage ou de l’avis d’audience, s’il est convaincu que cette personne a un droit sur les terrains concernés.
27 Le comité peut, à la demande d’une partie, exclure des témoins d’une audience.
28 Lorsqu’une partie qui a reçu signification de l’avis d’audience visé au paragraphe 25(1) ne se présente pas à l’audience, le comité peut tenir l’audience et rendre sa décision en l’absence de cette partie, si tout retard indu porterait préjudice à toute autre partie, sauf la compagnie.
29 Le comité peut, si l’intimé ne dépose pas une réponse à l’avis d’arbitrage dans le délai visé à l’article 9, tenir l’audience et régler la question en l’absence de ce dernier.
30 Le comité peut, s’il le juge raisonnable, ordonner que les parties présentent des exposés écrits à une audience, en plus ou si les parties en conviennent, à la place des plaidoiries.
31 Une fois qu’il a ouvert l’audience, le comité la poursuit au jour le jour, pour aussi longtemps qu’il le juge raisonnable.
Ajournement
32 (1) Sous réserve des articles 28 et 29, le comité peut ajourner l’audience en la reportant au lieu et à la date qu’il choisit et selon les modalités qu’il juge nécessaires.
(2) Le comité peut, sans signifier un avis d’audience aux parties, poursuivre l’audience après l’avoir ajournée si les parties étaient présentes à l’ajournement.
(3) Si l’audience est reportée à une date indéterminée, le comité signifie aux parties un avis d’audience au moins 10 jours avant la date de la reprise de l’audience.
33 (1) Lorsqu’une partie désire ajourner l’audience et que les autres parties y consentent, la partie qui désire l’ajournement doit immédiatement en informer le comité.
(2) Lorsqu’une partie désire ajourner l’audience mais que les autres parties ne sont pas toutes d’accord, la partie qui désire l’ajournement peut, après avoir signifié un avis écrit aux autres parties, comparaître devant le comité avant la date de l’audience et demander une ordonnance d’ajournement de l’audience.
Citations
34 (1) Le comité peut délivrer à quiconque une citation à comparaître lui enjoignant de témoigner sous serment au cours d’une audience ou d’y produire tout document pertinent.
(2) La citation à comparaître doit être en la forme prévue à l’annexe et être signée par le président du comité.
35 (1) Il ne peut être délivré, sans la permission du comité, aucune citation à comparaître à quiconque se trouve, au moment de la signification, à plus de 500 milles du lieu de comparution indiqué dans la citation.
(2) La permission visée au paragraphe (1) peut être accordée sur demande ex parte.
(3) Le témoin cité à comparaître n’est tenu de comparaître que si une somme suffisante lui a été versée ou offerte au titre de l’indemnité de témoin et de ses frais de déplacement.
(4) Le paragraphe (3) s’applique à tout témoin cité à comparaître conformément aux présentes règles, pour une fin autre qu’une audience.
Témoins
36 Le comité peut, si une partie lui en fait la demande avant l’audience, ordonner à toute autre partie de déposer auprès du comité un exemplaire de tous les rapports d’évaluation et autres documents qu’elle entend déposer comme preuve à l’audience, de même que le nom, l’adresse et les titres et compétences, dans le cas d’experts, de tout témoin qu’elle entend citer à l’audience.
37 Sauf disposition contraire des présentes règles, les témoins cités à l’audience sont interrogés oralement sous serment.
38 (1) Le comité peut, avant le début de l’audience et pour des raisons suffisantes, ordonner que tout fait soit établi par déclaration sous serment, que la déclaration sous serment de tout témoin soit lue à l’audience, selon les modalités que le comité juge raisonnables, ou que tout témoin soit interrogé par trois membres du comité ou toute personne nommée à cette fin par le comité et autorisée à faire prêter serment en présence des parties ou de leur avocat.
(2) Le comité avise les témoins du lieu, de la date et de l’heure de l’interrogatoire visé au paragraphe (1).
39 (1) Les trois membres du comité ou la personne nommée à cette fin par le comité doivent, à l’interrogatoire visé au paragraphe 38(1), faire une transcription des dépositions des témoins, la certifier et la remettre au comité dans les 10 jours suivant l’interrogatoire.
(2) Les dépositions visées au paragraphe (1), dont la transcription est certifiée conformément à ce paragraphe, peuvent être admises à l’audience comme éléments de preuve.
40 Le comité peut ordonner que d’autres éléments de preuve soient donnés oralement ou par déposition devant lui, un membre du comité ou toute autre personne nommée par le comité à cette fin et autorisée à faire prêter serment.
Modifications
41 Le comité peut, selon les modalités qu’il juge à propos, ordonner la modification de toute plaidoirie qui, à son avis, pourrait entraver ou retarder l’audience s’il le juge nécessaire pour la conduite de l’audience ou pour la détermination des véritables points en litige entre les parties.
Procédure conjointe
42 Le comité peut, selon les modalités qu’il juge nécessaires et après avoir étudié les revendications des parties, ordonner qu’une question ou une procédure concernant une audience soit entendue en même temps que celle concernant une autre audience.
Vice de forme ou irrégularité
43 Aucune procédure ne peut être annulée au cours d’une audience à cause d’objections fondées seulement sur un vice de forme ou une irrégularité technique.
44 Si le comité prolonge ou raccourcit le délai prévu par les présentes règles pour le dépôt d’une réponse, le délai modifié doit être indiqué sur l’avis d’arbitrage ou la réponse, selon le cas, ou de la manière prescrite par le comité.
Dépôt
45 (1) Lorsque le comité accorde une indemnité au propriétaire qui est frappé d’incapacité et n’est pas représenté, ou à celui qui est absent ou inconnu ou dont l’adresse n’est pas connue, le comité peut ordonner que la compagnie verse, à la cour supérieure de la province la plus rapprochée des terrains concernés, le montant et les intérêts accordés au propriétaire à titre d’indemnité et qu’elle remette au greffier de la cour une attestation de la décision du comité.
(2) La compagnie à qui le comité ordonne le versement visé au paragraphe (1), doit faire publier un avis de paiement dans un journal à grand tirage du comté où les terrains sont situés ou, si aucun journal n’est publié dans ce comté, dans le journal officiel de la province et dans un journal à grand tirage publié dans le comté le plus rapproché.
(3) L’avis de paiement paraissant dans tout journal visé au paragraphe (2) doit être publié en la forme et pour la période que le comité ordonne.
Demande de révision
46 (1) La partie qui demande au comité de revoir, d’annuler ou de modifier sa décision en conformité avec l’article 75.22 de la Loi doit signifier sa demande au comité et à toutes les parties présentes à l’audience.
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit :
a) être datée et signée par la partie qui la présente;
b) donner les nom et adresse de la partie qui la présente;
c) donner les nom et addresse des autres parties présentes à l’audience;
d) donner la date et la nature de la décision du comité qui fait l’objet de la demande;
e) mentionner la nature de la décision voulue;
f) mentionner, s’il y a lieu, les motifs que la partie présentant la demande juge suffisants pour remettre en question le bien-fondé de la décision;
g) décrire, s’il y a lieu, tout changement de circonstances survenu depuis la prise de la décision ou la fin de l’audience;
h) expliquer, s’il y a lieu, les faits nouveaux qui sont survenus depuis la prise de la décision ou la fin de l’audience;
i) expliquer, s’il y a lieu, les faits dont le comité n’a pas tenu compte en rendant sa décision ou au cours de l’audience qui, malgré des efforts raisonnables, n’avaient pu être découverts avant le début de l’audience.
Secrétariat
47 (1) Le ministre peut établir un secrétariat pour coordonner les activités des comités.
(2) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l’adresse du secrétariat établi en application du paragraphe (1).
ANNEXE(article 34)Loi sur l’Office national de l’énergie comité d’arbitrage
Citation à comparaître
OBJET :
DE :
Vous êtes par la présente sommé de comparaître devant le comité d’arbitrage, à l’audience qui se tiendra à dans le comté de la province de le 19, à h et jusqu’à la fin de l’audience, de rendre témoignage sous serment au sujet des questions en litige et d’apporter avec vous et de produire, au lieu, à la date et à l’heure susmentionnés : (spécifier les documents requis).
Fait le 19
Pour le COMITÉ D’ARBITRAGE
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