Règlement de 1986 sur la radio (DORS/86-982)
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PARTIE I.1
Contenu de la radiodiffusion
3 Il est interdit au titulaire de diffuser :
a) quoi que ce soit qui est contraire à la loi;
b) des propos offensants qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou la déficience physique ou mentale;
c) tout langage obscène ou blasphématoire;
d) toute nouvelle fausse ou trompeuse;
e) tout ou partie d’une interview ou conversation téléphonique avec une personne, sauf si cette personne a :
(i) soit consenti de vive voix ou par écrit au préalable à sa radiodiffusion,
(ii) soit téléphoné à la station pour participer à une émission.
- DORS/91-586, art. 1
3.1 Pour l’application de l’alinéa 3b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation à l’égard d’une activité ou d’un acte sexuels qui constituerait une infraction au sens du Code criminel.
- DORS/91-586, art. 2
3.2 Pour l’application de l’alinéa 3c), est obscène tout langage dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.
- DORS/2011-147, art. 1
4 (1) Le titulaire ne peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les lois de la province où le message publicitaire est diffusé n’interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;
b) sous réserve du paragraphe (2), le message publicitaire n’est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;
c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le 1er août 1996.
(2) L’alinéa (1)b) n’a pas pour effet d’interdire la réclame portant sur l’industrie, un service public ou la préférence pour une marque.
- DORS/93-209, art. 1
- DORS/95-451, art. 1
- DORS/97-100, art. 1
5 (1) Avant le 1er janvier 1999, il est interdit au titulaire de diffuser un message publicitaire ou un témoignage en faveur d’un instrument visé par la Loi sur les aliments et drogues, sauf si le texte du message publicitaire ou du témoignage :
a) d’une part, a été approuvé par le ministre de la Santé pour reconnaître, dans la mesure où il est possible de le faire à partir d’un texte, que tout message publicitaire ou témoignage correspondant au texte approuvé serait conforme aux dispositions applicables de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi que des règlements pris en vertu de ces lois ou de la Loi sur le ministère de la Santé, dont l’application relève de ce ministre;
b) d’autre part, porte le numéro que ce ministre lui a attribué.
(2) Avant le 1er janvier 1999, le titulaire qui diffuse un message publicitaire ou un témoignage visé au paragraphe (1) doit inscrire dans un registre qu’il conserve durant la période d’un an suivant la date de diffusion les renseignements suivants au sujet du texte :
a) le nom de l’instrument visé par le texte;
b) le nom du commanditaire ou de l’agence de publicité qui a soumis le texte pour approbation;
c) le numéro visé à l’alinéa (1)b).
(3) Le titulaire doit, sur demande, fournir au Conseil ou à l’inspecteur désigné en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, qui agit pour le compte du Conseil, le registre visé au paragraphe (2) aux fins de vérification ou d’examen.
(4) L’approbation du texte d’un message publicitaire ou d’un témoignage visé au paragraphe (1) n’a pas pour effet de reconnaître que le message publicitaire ou le témoignage est conforme aux lois et règlements applicables.
- DORS/92-613, art. 1
- DORS/93-209, art. 2
- DORS/97-290, art. 1
Émissions politiques
6 Au cours d’une période électorale, le titulaire doit répartir équitablement entre les différents partis politiques accrédités et les candidats rivaux représentés à l’élection ou au référendum le temps consacré à la radiodiffusion d’émissions, d’annonces ou d’avis qui exposent la politique d’un parti.
Émissions à caractère ethnique
7 (1) Le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer au moins 60 pour cent de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique.
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station à caractère ethnique consacre au moins 50 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.
(3) Sauf condition de sa licence l’autorisant à consacrer jusqu’à 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station autre qu’une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.
(4) Malgré le paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus peut consacrer :
a) dans un marché sans station à caractère ethnique, au plus 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue;
b) dans un marché avec au moins une station à caractère ethnique, au plus 15 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, sauf condition contraire de sa licence.
- DORS/2000-235, art. 2
- DORS/2008-177, art. 3
- DORS/2011-146, art. 3
Registres et enregistrements
8 (1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit :
a) tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement de la matière radiodiffusée par lui;
b) conserver le registre ou l’enregistrement durant une période de quatre semaines à compter de la date de radiodiffusion;
c) faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :
(i) la date,
(ii) l’indicatif, l’endroit et la fréquence de la station,
(iii) les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,
(iv) en ce qui concerne chaque émission diffusée :
(A) le titre et une brève description,
(B) sous réserve du paragraphe (2), le code numérique de la catégorie de teneur correspondante,
(C) l’heure du début et de la fin de chaque émission,
(D) les codes applicables prévus à l’annexe 1 indiquant l’origine de l’émission et, s’il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l’émission,
(E) le cas échéant, le code prévu à l’annexe 1 indiquant que l’émission est non canadienne,
(v) en ce qui concerne chaque message publicitaire, le début du quart d’heure au cours duquel il est diffusé, sa durée et le code numérique de la sous-catégorie de teneur dont il fait partie.
(2) Si une émission fait partie de plus d’une catégorie de teneur, le titulaire doit faire consigner dans son registre des émissions ou son enregistrement le code numérique des deux principales catégories de teneur, par ordre décroissant de leur importance relative en ce qui touche le temps de radiodiffusion.
(3) Les heures à consigner conformément au sous-alinéa (1)c)(iii), à la division (1)c)(iv)(C) et au sous-alinéa (1)c)(v) sont les heures locales.
(4) Le titulaire doit fournir au Conseil, sur demande de celui-ci, son registre des émissions ou son enregistrement pour une journée donnée ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu signée par lui ou son représentant.
(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement sonore clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :
a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;
b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l’alinéa a).
(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement sonore clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.
(7) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à une personne autorisée à exploiter un réseau (radio).
- DORS/88-549, art. 2
- DORS/98-597, art. 3
- DORS/2006-9, art. 1
- DORS/2008-177, art. 4
- DORS/2015-245, art. 1
Demandes de renseignements
9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- grand succès
grand succès Succès selon l’énoncé des pages 19 à 22 de l’avis public CRTC 1986-248 du 19 septembre 1986 intitulé Règlement concernant la radiodiffusion, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 4 octobre 1986, ainsi que l’énoncé modificateur de la page 23 de l’avis public CRTC 1990-111 du 17 décembre 1990 intitulé Une politique MF pour les années 90, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 29 décembre 1990. (hit)
- pièce musicale canadienne
pièce musicale canadienne Pièce musicale qui répond aux critères énoncés au paragraphe 2.2(2). (Canadian musical selection)
(2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.
(3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l’égard de la période précisée par celui-ci :
a) les renseignements demandés dans le Rapport d’autoévaluation de la station figurant à l’annexe 2;
b) la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende qui indique :
(i) les pièces musicales canadiennes,
(ii) les grands succès,
(iii) les pièces instrumentales,
(iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3,
(v) la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.
(4) À la demande du Conseil, le titulaire répond :
a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;
b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.
- DORS/92-609, art. 2
- DORS/2000-239, art. 3
- DORS/2011-146, art. 4
- DORS/2011-147, art. 2
- DORS/2015-245, art. 2
Affiliation
10 (1) Pour l’application du présent article, contrat d’affiliation s’entend d’un contrat conclu entre un ou plusieurs titulaires M.A., titulaires M.F. ou titulaires radio numérique et une autre partie, selon lequel des émissions fournies par l’autre partie sont diffusées par la station du titulaire à une heure fixée d’avance.
(2) Le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique ne peut conclure un contrat d’affiliation avec une personne réputée être un non-Canadien au sens de l’article 3 des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
- DORS/88-549, art. 3
- DORS/2008-177, art. 5
Propriété de l’équipement et des installations
10.1 Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit être le propriétaire et l’exploitant de son émetteur.
- DORS/93-355, art. 1
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