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Règlement de zonage de l’aéroport de Kapuskasing (DORS/87-100)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement de zonage de l’aéroport de Kapuskasing

DORS/87-100

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1987-02-19

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kapuskasing

C.P. 1987-281 1987-02-19

Vu que, conformément à l’article 4.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement concernant le zonage de l’aéroport de Kapuskasing, conforme en substances à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 8 février 1986 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard;

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kapuskasing, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Kapuskasing.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Kapuskasing, situé à Kapuskasing, dans le district de Cochrane, dans la province d’Ontario. (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est de 221,0 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux bords ou dans le voisinage de l’aéroport, lesquels biens-fonds sont décrits plus en détail à la partie VI de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE(articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, indiqué sur la feuille no 5 du plan de zonage de l’aéroport de Kapuskasing no 56-090-83-26, en date du 24 octobre 1984, est un point qui se situe, par rapport à l’axe de la piste 17-35, à une distance de 100 m, mesurée perpendiculairement en direction sud-ouest à partir d’un point dudit axe situé à une distance de 900 m, mesurée en direction nord-ouest à partir de l’extrémité sud-est de ladite piste.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, indiquées sur les feuilles nos 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 13 du plan de zonage de l’aéroport de Kapuskasing no 56-090-83-26, en date du 24 octobre 1984, sont les surfaces attenantes à chaque extrémité des bandes associées aux pistes 17-35 et 10-28 et sont décrites comme suit :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 17 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement, de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 35 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;

  • c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 10 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 280 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 62,5 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;

  • d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 28 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 280 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 62,5 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, indiquée sur les feuilles nos 1 à 9 du plan de zonage de l’aéroport de Kapuskasing no 56-090-83-26, en date du 24 octobre 1984, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport, la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription des bandes

Les bandes, indiquées sur la feuille no 5 du plan de zonage de l’aéroport de Kapuskasing no 56-090-83-26, en date du 24 octobre 1984, sont décrites comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 10-28 et mesurant 60 m de largeur, soit 30 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 260 m de longueur;

  • b) la bande associée à la piste 17-35 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 800 m de longueur.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant sur les feuilles nos 2, 4, 5, 6 et 8 du plan de zonage de l’aéroport de Kapuskasing no 56-090-83-26, en date du 24 octobre 1984, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VIDescription des limites extérieures des biens-fonds

Les limites extérieures des biens-fonds indiquées sur les feuilles nos 1 à 13 du plan de zonage de l’aéroport de Kapuskasing no 56-090-83-26, en date du 24 octobre 1984, sont les suivantes :

Dans le district de Cochrane, province d’Ontario, les parties suivantes de la ville de Kapuskasing et des cantons d’Owens, de Williamson, d’O’Brien et de Swanson :

Tous les relèvements et les coordonnées cités ayant trait à la zone 17 du Système universel de coordonnées transversales de Mercator, dont le méridien central se trouve à 81° de longitude ouest;

À PARTIR du coin nord-ouest du lot 29 de la concession 18 du canton d’O’Brien;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de la concession 18 du canton d’O’Brien, jusqu’au coin nord-est du lot 26 de la concession 18, soit le coin nord-ouest de la réserve hydraulique no 11, dans le canton d’O’Brien;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de ladite réserve hydraulique no 11 jusqu’à son coin nord-est, soit le coin nord-ouest du lot 24 de la concession 18 du canton d’O’Brien;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de la concession 18 du canton d’O’Brien, jusqu’au coin nord-est du lot 23 de la concession 18 du canton d’O’Brien;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 23 de la concession 18 et du lot 23 de la concession 17, jusqu’au coin sud-est dudit lot 23 de la concession 17 du canton d’O’Brien;

DE LÀ, en direction sud et en ligne droite, jusqu’au coin nord-ouest du lot 22 de la concession 16 du canton d’O’Brien;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord des lots 22 et 21 de la concession 16 du canton d’O’Brien, jusqu’au coin nord-est du lot 21 de la concession 16 du canton d’O’Brien;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 21 de la concession 16 et du lot 21 de la concession 15, soit en partie la limite est du plan enregistré M-255 de Cochrane et la limite ouest de la rue Ash, telle qu’elle figure sur les plans enregistrés M-255, M-199, M-156 et M-144 de Cochrane, jusqu’au coin sud-est du lot 21 de la concession 15 du canton d’O’Brien;

DE LÀ, en direction sud et en ligne droite jusqu’au coin nord-est du lot 21 de la concession 14 du canton d’O’Brien;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 21 de la concession 14 du canton d’O’Brien, jusqu’au coin sud-est dudit lot;

DE LÀ, le long de la limite séparant les concessions 13 et 14, jusqu’au coin nord-est du lot 21 de la concession 13 du canton d’O’Brien;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 21 de la concession 13 du canton d’O’Brien, jusqu’au coin sud-est dudit lot;

DE LÀ, en direction sud et en ligne droite, jusqu’au coin nord-est du lot 21 de la concession 12 du canton d’O’Brien;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 21 de la concession 12 du canton d’O’Brien, jusqu’au coin sud-est dudit lot;

DE LÀ, le long de la limite séparant les concessions 11 et 12, jusqu’au coin nord-est du lot 21 de la concession 11 du canton d’O’Brien;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est dudit lot 21 de la concession 11, jusqu’au coin sud-est dudit lot;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud des lots 21 et 22 de la concession 11, jusqu’au coin sud-ouest du lot 22 de la concession 11 du canton d’O’Brien;

DE LÀ, en direction sud et en ligne droite, jusqu’au coin nord-est du lot 23 de la concession 10 du canton d’O’Brien;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 23 de la concession 10 et du lot 23 de la concession 9, jusqu’au coin sud-est du lot 23 de la concession 9 du canton d’O’Brien;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du lot 23 de la concession 9 du canton d’O’Brien, jusqu’à son intersection avec la limite de la surface d’approche 35, soit à l’azimut 328°51′05″ du coin sud-est de ladite surface d’approche, dont les coordonnées sont 5 460 268,420 N et 401 720,339 E;

DE LÀ, en direction sud-est le long de ladite limite de la surface d’approche, jusqu’à la limite sud du canton d’O’Brien, soit la limite nord du canton de Swanson;

DE LÀ, en direction sud-est le long de ladite limite de la surface d’approche, jusqu’à son coin sud-est, dont les coordonnées sont 5 460 268,420 N et 401 720,339 E;

DE LÀ, en direction sud-ouest et en ligne droite, le long de la limite de la surface d’approche 35, jusqu’à son coin sud-ouest, dont les coordonnées sont 5 458 422,926 N et 397 290,698 E;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest de la surface d’approche 35, soit à l’azimut 345°54′47″ de la limite nord du canton de Swanson, qui est la limite sud du canton d’O’Brien.

DE LÀ, en direction nord le long de ladite limite de la surface d’approche, soit à l’azimut 345°54′47″, jusqu’à son intersection avec la limite sud du lot 26 de la concession 9 du canton d’O’Brien;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud des lots 26, 27, 28 et 29 de la concession 9 du canton d’O’Brien et de son prolongement à travers la rivière Kapuskasing, jusqu’au coin sud-ouest du lot 29 de la concession 9 du canton d’O’Brien;

DE LÀ, en direction sud-ouest et en ligne droite, jusqu’au coin sud-est du lot 1 de la concession 9 du canton d’Owens;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud des lots 1, 2, 3, 4 et 5 de la concession 9 du canton d’Owens, jusqu’au coin sud-ouest du lot 5 de la concession 9 du canton d’Owens;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du lot 5 de la concession 9 et du lot 5 de la concession 10, jusqu’au coin nord-ouest du lot 5 de la concession 10 du canton d’Owens;

DE LÀ, en direction nord et en ligne droite, jusqu’au coin sud-est du lot 6 de la concession 11 du canton d’Owens;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du lot 6 de la concession 11 du canton d’Owens, jusqu’au coin sud-ouest dudit lot;

DE LÀ, en direction ouest et en ligne droite, jusqu’au coin sud-est du lot 7 de la concession 11 du canton d’Owens;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du lot 7 de la concession 11 du canton d’Owens, jusqu’au coin sud-ouest dudit lot;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du lot 7 de la concession 11 et du lot 7 de la concession 12, jusqu’au coin nord-ouest du lot 7 de la concession 12 du canton d’Owens;

DE LÀ, en direction nord et en ligne droite, jusqu’au coin sud-ouest du lot 7 de la concession 13 du canton d’Owens;

De LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du lot 7 de la concession 13 et du lot 7 de la concession 14, jusqu’au coin nord-ouest du lot 7 de la concession 14 du canton d’Owens;

DE LÀ, en direction nord et en ligne droite, jusqu’au coin sud-ouest du lot 7 de la concession 15 du canton d’Owens;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du lot 7 de la concession 15 et du lot 7 de la concession 16, jusqu’au coin nord-ouest du lot 7 de la concession 16 du canton d’Owens;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord du lot 7 de la concession 16 du canton d’Owens, jusqu’au coin nord-est dudit lot;

DE LÀ, en direction est et en ligne droite, jusqu’au coin nord-ouest du lot 5 de la concession 16 du canton d’Owens;

DE LÀ, en direction nord et en ligne droite, jusqu’au coin sud-ouest du lot 5 de la concession 17 du canton d’Owens;

De LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du lot 5 de la concession 17 et de la limite ouest du lot 5 de la concession 18, jusqu’au coin nord-ouest du lot 5 de la concession 18 du canton d’Owens;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord du lot 5 de la concession 18 du canton d’Owens, jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest de la surface d’approche 17, soit à l’azimut 148°51′05″ du coin nord-ouest de ladite surface d’approche, dont les coordonnées sont 5 487 768,612 N et 385 064,580 E;

DE LÀ, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest de la surface d’approche, soit à l’azimut 328°51′05″, jusqu’à son intersection avec la limite sud du lot 5 de la concession 1 du canton de Williamson;

De LÀ, en direction nord-ouest le long de ladite limite de la surface d’approche, à l’azimut 328°51′05″, jusqu’à son coin nord-ouest, dont les coordonnées sont 5 487 768,612 N et 385 064,580 E;

De LÀ, en direction nord-est et en ligne droite, le long de la limite nord-ouest de la surface d’approche 17, jusqu’à son coin nord-est, dont les coordonnées sont 5 489 614,106 N et 389 494,221 E;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de la surface d’approche 17, soit à l’azimut 165°54′47″, jusqu’à son intersection avec la limite sud du lot 2 de la concession 1 du canton de Williamson;

DE LÀ, en direction sud le long de ladite limite de la surface d’approche, soit à l’azimut 165°54′47″, jusqu’à son intersection avec la limite nord du lot 2 de la concession 18 du canton d’Owens;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord des lots 2 et 1 de la concession 18 du canton d’Owens, jusqu’au coin nord-est du lot 1 de la concession 18 du canton d’Owens;

DE LÀ, en direction nord-est et en ligne droite, jusqu’au point de départ, soit le coin nord-ouest du lot 29 de la concession 18 du canton d’O’Brien.


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