Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 11.8 du 2014-10-31 au 2015-09-10 :
11.8 (1) Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’employeur présente au ministre un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et d’autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché ses employés dans le cadre de leur travail au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre précédent.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être établi en la forme prévue à l’annexe III de la présente partie et doit contenir les renseignements qui y sont indiqués.
- DORS/95-105, art. 51
- DORS/2014-148, art. 20
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