Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 11.8 du 2006-03-22 au 2014-10-30 :
11.8 (1) L’employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, présenter à l’agent régional de sécurité un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché ses employés dans le cadre de leur travail au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre précédent.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être établi en la forme prévue à l’annexe III de la présente partie et doit contenir les renseignements qui y sont indiqués.
- DORS/95-105, art. 51
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