Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
13.2 (1) L’employeur doit munir le matériel roulant, autre que celui utilisé pour le transport des marchandises, d’au moins un extincteur portatif.
(2) L’extincteur portatif visé au paragraphe (1) doit être :
a) dans le cas d’une locomotive, un extincteur à poudre sèche portatif à usages multiples d’une capacité minimale de 5 kg ou un extincteur portatif ayant une classification équivalente selon la liste ULC;
b) dans le cas d’un fourgon de queue, un extincteur à poudre sèche portatif à usages multiples d’une capacité minimale de 1 kg ou un extincteur portatif ayant une classification équivalente selon la liste ULC;
c) dans le cas du matériel roulant utilisé pour transporter les employés, un extincteur portatif ayant une classification au moins égale aux cotes 1-B, C ou 1-A selon la liste ULC;
d) dans le cas d’un véhicule d’entretien utilisé pour le transport ou la manutention de substances combustibles ou inflammables, un extincteur portatif ayant une classification au moins égale à la cote 5-B selon la liste ULC.
- DORS/95-105, art. 59(F)
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