Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 13.2 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’employeur installe au moins un extincteur portatif sur le matériel roulant, autre que celui utilisé pour le transport des marchandises.

  • (2) L’extincteur portatif doit être un extincteur à poudre polyvalente et posséder les caractéristiques suivantes :

    • a) il est conforme à la norme NFPA;

    • b) il est de catégorie minimale 40-B :C lorsque l’extincteur se trouve dans la locomotive et de catégorie minimale 2-A :10-B :C, pour les autres lieux de travail.

  • DORS/95-105, art. 59(F)
  • DORS/2015-143, art. 68

Date de modification :