Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 13.2 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :
13.2 (1) L’employeur installe au moins un extincteur portatif sur le matériel roulant, autre que celui utilisé pour le transport des marchandises.
(2) L’extincteur portatif doit être un extincteur à poudre polyvalente et posséder les caractéristiques suivantes :
a) il est conforme à la norme NFPA;
b) il est de catégorie minimale 40-B :C lorsque l’extincteur se trouve dans la locomotive et de catégorie minimale 2-A :10-B :C, pour les autres lieux de travail.
- DORS/95-105, art. 59(F)
- DORS/2015-143, art. 68
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