Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 13.4 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
13.4 Les instructions concernant l’utilisation d’un extincteur portatif visé à l’article 13.2 doivent être affichées à un endroit bien en vue tout près de l’extincteur.
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