Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 13.4 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :


 Les instructions concernant l’utilisation d’un extincteur portatif visé à l’article 13.2 doivent être affichées à un endroit bien en vue tout près de l’extincteur.


Date de modification :