Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 13.4 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
13.4 Les consignes relatives à l’utilisation d’un extincteur portatif visé à l’article 13.2 doivent être affichées à un endroit bien en vue tout près de l’extincteur.
- DORS/2019-246, art. 212(F)
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