Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
13.7 (1) Après avoir consulté le comité local ou le représentant, l’employeur établit les procédures d’urgence à suivre :
a) lorsque quelqu’un commet ou menace de commettre un acte qui est susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employeur ou de l’un de ses employés;
b) dans le cas où il y a risque d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance dangereuse dans un lieu de travail qui est sous la responsabilité de l’employeur, lorsqu’une telle situation se produit;
c) lorsqu’un train est impliqué dans un accident;
d) lorsque le système d’éclairage d’un train subit une panne.
(2) Les procédures d’urgence visées au paragraphe (1) doivent à la fois :
a) comprendre la description détaillée de la marche à suivre et indiquer les obligations des employés;
b) préciser l’emplacement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 60
- DORS/2015-143, art. 70 et 73(F)
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