Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 13.7 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :

  •  (1) L’employeur doit, après avoir consulté le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé des employés, si l’un ou l’autre existe, établir les procédures d’urgence à suivre :

    • a) lorsque quelqu’un commet ou menace de commettre un acte qui est susceptible de présenter un risque pour la sécurité et la santé de l’employeur ou de l’un de ses employés;

    • b) dans le cas où il y a risque d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance hasardeuse dans un lieu de travail qui est sous la responsabilité de l’employeur, lorsqu’une telle situation se produit;

    • c) lorsqu’un train est impliqué dans un accident;

    • d) lorsque le système d’éclairage d’un train subit une panne.

  • (2) Les procédures d’urgence visées au paragraphe (1) doivent à la fois :

    • a) comprendre la description détaillée de la marche à suivre et indiquer les obligations des employés;

    • b) préciser l’emplacement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 60

Date de modification :