Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 3.1 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :

  •  (1) Les niveaux d’éclairage prévus par la présente partie doivent, lorsque cela est en pratique possible, être assurés par un système d’éclairage installé par l’employeur.

  • (2) Lorsqu’il est en pratique impossible pour l’employeur de se conformer au paragraphe (1), celui-ci doit fournir des lanternes portatives dispensant les niveaux d’éclairage prescrits.

  • DORS/95-105, art. 6(F)

Date de modification :