Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 3.1 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
3.1 (1) Les niveaux d’éclairage prévus par la présente partie doivent, lorsque cela est en pratique possible, être assurés par un système d’éclairage installé par l’employeur.
(2) Lorsqu’il est en pratique impossible pour l’employeur de se conformer au paragraphe (1), celui-ci doit fournir des lanternes portatives dispensant les niveaux d’éclairage prescrits.
- DORS/95-105, art. 6(F)
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