Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 3.1 du 2015-09-11 au 2019-06-24 :

  •  (1) Les niveaux d’éclairement prévus par la présente partie doivent, dans la mesure du possible, être assurés par un système d’éclairage installé par l’employeur.

  • (2) Lorsqu’il est difficilement réalisable pour l’employeur de se conformer au paragraphe (1), celui-ci fournit des lanternes portatives dispensant les niveaux d’éclairement prescrits.

  • DORS/95-105, art. 6(F)
  • DORS/2015-143, art. 8(F)

Date de modification :