Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 3.1 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
3.1 (1) Les niveaux d’éclairement prévus par la présente partie doivent, dans la mesure du possible, être assurés par un système d’éclairage installé par l’employeur.
(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur fournit des lanternes portatives dispensant les niveaux d’éclairement prescrits.
- DORS/95-105, art. 6(F)
- DORS/2015-143, art. 8(F)
- DORS/2019-246, art. 158
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