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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 3.1 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les niveaux d’éclairement prévus par la présente partie doivent, dans la mesure du possible, être assurés par un système d’éclairage installé par l’employeur.

  • (2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur fournit des lanternes portatives dispensant les niveaux d’éclairement prescrits.

  • DORS/95-105, art. 6(F)
  • DORS/2015-143, art. 8(F)
  • DORS/2019-246, art. 158

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