Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 3.2 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
3.2 Pour l’application de la présente partie, le niveau d’éclairage est mesuré :
a) au niveau où est exécuté le travail, dans les cas où le travail est exécuté à un niveau plus élevé que le sol;
b) au niveau du sol, dans les cas où la source d’éclairage est au niveau du sol;
c) à 1 m du sol, dans les autres cas.
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