Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 3.2 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :
3.2 Pour l’application de la présente partie, le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire est déterminé de la façon suivante :
a) une mesure est prise à quatre points différents qui sont représentatifs du niveau d’éclairement du poste de travail ou de l’aire et, dans ce dernier cas, situés à 1 m du sol;
b) la somme des mesures ainsi obtenues est divisée par quatre.
- DORS/2015-143, art. 10
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