Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 4.5 du 2015-09-11 au 2019-06-24 :
4.5 Si l’exposition au bruit d’un employé excède un niveau maximal prévu à l’article 4.4, l’employeur réduit l’exposition au bruit de l’employé à un niveau égal ou inférieur à ce niveau maximal en utilisant, dans la mesure du possible, des dispositifs techniques ou des moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.
- DORS/2015-143, art. 19
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