Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 4.5 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
4.5 Dans la mesure du possible, l’employeur doit réduire toute exposition de l’employé au bruit à un niveau égal ou inférieur au niveau maximal visé à l’article 4.4, à l’aide de dispositifs techniques ou de moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.
- DORS/2015-143, art. 19
- DORS/2019-246, art. 161
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