Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 4.6 du 2021-07-01 au 2024-11-26 :


 S’il lui est en pratique impossible, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter le niveau d’exposition maximal visé à l’article 4.4, l’employeur doit sans délai :

  • a) en informer le chef de la conformité et de l’application par un rapport écrit motivé;

  • b) fournir un exemplaire du rapport au comité local ou au représentant.

  • DORS/2015-143, art. 19
  • DORS/2019-246, art. 162
  • DORS/2021-118, art. 7

Date de modification :