Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 6.5 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :
6.5 (1) Dans le matériel roulant où il y a des logements à bord, l’aire de préparation des aliments doit être séparée des aires de couchage.
(2) Les installations suivantes doivent être fournies dans chaque logement à bord :
a) des installations pour l’élimination des déchets;
b) des systèmes d’alimentation en eau potable, de chauffage, d’aération et d’élimination des eaux usées.
- DORS/95-105, art. 11(A)
- DORS/2015-143, art. 22
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