Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 6.9 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
6.9 Dans les logements à bord, les cabinets de toilette et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce ou de l’aire, ne doit pas être inférieure à 18 °C ni supérieure à 29 °C, lorsque cela est en pratique possible.
- DORS/95-105, art. 12(F)
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