Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 6.9 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
6.9 Dans les logements à bord, les cabinets de toilette et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce ou de l’aire, doit, dans la mesure du possible, être d’au moins 18 °C et d’au plus 29 °C.
- DORS/95-105, art. 12(F)
- DORS/2019-246, art. 166
- Date de modification :