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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.20 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :

  •  (1) Aucun employé ne doit être exposé à :

    • a) une concentration d’un agent chimique dans l’air qui excède la valeur prévue pour l’exposition à cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists et précisée dans sa publication intitulée Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 1986-1987;

    • b) une concentration d’une substance hasardeuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la sécurité ou la santé de l’employé.

  • (2) Lorsqu’il y a un risque qu’un employé soit exposé à une concentration d’un agent chimique dans l’air qui excède la valeur visée à l’alinéa (1)a), un échantillon d’air doit être prélevé et la concentration de l’agent chimique doit être vérifiée par une personne qualifiée au moyen d’une épreuve conforme :

    • a) soit aux normes de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists énoncées dans sa publication intitulée Manual of Analytical Methods Recommended for Sampling and Analysis of Atmospheric Contaminants, publiée en 1958;

    • b) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la troisième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods, volumes 1 et 2, publiée en février 1984;

    • c) soit à une méthode énoncée dans le volume 40, numéro 33, du United States Federal Register, publié le 18 février 1975, et modifiée le 17 mars 1976 dans le volume 41, numéro 53, de cette publication.

  • (3) L’employeur doit conserver un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (2) pendant les trois ans suivant la date de l’épreuve.

  • (4) Le registre mentionné au paragraphe (3) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;

    • b) le nom de l’agent chimique qui a fait l’objet de l’épreuve;

    • c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;

    • d) le résultat obtenu;

    • e) le nom et l’occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 26(F)

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