Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
7.20 (1) Aucun employé ne doit être exposé à :
a) une concentration d’un agent chimique dans l’air qui excède la valeur prévue pour l’exposition à cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), compte tenu de ses modifications successives;
b) une concentration d’une substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé.
(2) Lorsqu’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la valeur visée à l’alinéa (1)a), des échantillons d’air doivent être prélevés et la concentration de l’agent chimique doit être calculée conformément :
a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la publication de 2003 intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, 5e édition;
b) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir les normes visées à l’alinéa a);
c) en l’absence de norme applicable à l’agent chimique en question dans la publication visée à l’alinéa a) et de méthode conforme à l’alinéa b), soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique pour prélever et analyser un échantillon représentatif de cet agent chimique.
(3) L’employeur doit conserver un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (2) pendant les trois ans suivant la date de l’épreuve.
(4) Le registre mentionné au paragraphe (3) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;
b) le nom de l’agent chimique qui a fait l’objet de l’épreuve;
c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;
d) le résultat obtenu;
e) le nom et l’occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 26(F)
- DORS/2015-143, art. 37, 72 et 73(F)
- Date de modification :