Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.24 du 2016-06-14 au 2024-11-26 :
7.24 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposé, manipulé ou utilisé dans le lieu de travail doit porter une étiquette sur laquelle figurent clairement les renseignements suivants :
a) le nom de la substance;
b) les propriétés dangereuses de la substance.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2016-141, art. 27
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