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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.32 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :

  •  (1) Sous réserve des articles 7.33 et 7.34, chaque produit contrôlé dans un lieu de travail, sauf un produit contrôlé visé à l’alinéa 7.28(1)c), qui est destiné à être utilisé dans un lieu de travail et chaque contenant dans lequel un tel produit contrôlé est emballé qui se trouve dans le lieu de travail doivent, s’ils sont reçus d’un fournisseur, porter l’étiquette du fournisseur.

  • (2) Sous réserve des articles 7.33 à 7.34 et 7.37, lorsqu’un produit contrôlé, autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 7.28(1)c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le place dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, il doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur du produit;

    • b) les renseignements sur les dangers du produit contrôlé;

    • c) un énoncé indiquant que la fiche signalétique pour ce produit contrôlé est disponible au lieu de travail.

  • (3) Sous réserve des articles 7.36 et 7.37, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est :

    • a) soit apposée sur un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail;

    • b) soit apposée sur un contenant qui se trouve dans le lieu de travail et dans lequel est emballé un produit contrôlé.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/95-105, art. 28

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