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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.32 du 2016-06-14 au 2024-04-01 :

  •  (1) Sous réserve des articles 7.33 et 7.34, tout produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 7.28(1)c), qui se trouve dans un lieu de travail et qui est destiné à y être utilisé et tout contenant se trouvant dans ce lieu dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur, porter l’étiquette du fournisseur.

  • (2) Sous réserve des articles 7.33, 7.34 et 7.37, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 7.28(1)c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible dans le lieu de travail.

  • (3) Sous réserve des articles 7.36 et 7.37, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :

    • a) sur un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail;

    • b) sur le contenant d’un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/95-105, art. 28
  • DORS/2016-141, art. 31

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