Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.34 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :
7.34 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit contrôlé une affiche qui divulgue l’identificateur du produit contrôlé, dans les cas où le produit contrôlé est :
a) soit dans une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant au lieu du travail;
b) soit entreposé en vrac sans contenant.
- DORS/88-200, art. 12
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