Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.34 du 2016-06-14 au 2024-11-26 :
7.34 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit dangereux une affiche sur laquelle figure l’identificateur de produit, dans les cas où le produit dangereux est :
a) soit dans une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant au lieu du travail;
b) soit entreposé en vrac sans contenant.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2016-141, art. 33
- Date de modification :