Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.4 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
7.4 Une fois qu’elle a terminé l’enquête visée au paragraphe 7.3(1), la personne qualifiée doit, après avoir consulté le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, dresser un rapport écrit qu’elle signe et dans lequel elle inscrit :
a) ses observations concernant les facteurs pris en considération conformément au paragraphe 7.3(2);
b) ses recommandations quant à la façon de respecter les exigences des articles 7.6 à 7.23.
- DORS/95-105, art. 21
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