Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.4 du 2015-09-11 au 2016-06-13 :
7.4 Au terme de l’enquête et après avoir consulté le comité local ou le représentant :
a) la personne qualifiée rédige, signe et date un rapport contenant :
(i) ses observations concernant les points visés au paragraphe 7.3(2),
(ii) ses recommandations quant aux mesures à observer pour assurer le respect des articles 7.6 à 7.23, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;
b) l’employeur élabore et tient à jour une marche à suivre écrite pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse présente dans le lieu de travail.
- DORS/95-105, art. 21
- DORS/2015-143, art. 32
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