Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
10 (1) L’administrateur qui omet de verser au fonds de pension un paiement qui lui est remis en vertu du paragraphe 9(14) est responsable envers le régime du paiement en souffrance et de l’intérêt afférent.
(2) Si l’employeur omet de verser les paiements au régime dans les délais prévus au paragraphe 9(14) ou les sommes visées au paragraphe 29(6) de la Loi, ou si l’administrateur est tenu pour responsable au titre du paragraphe (1), le taux d’intérêt est le suivant :
a) s’agissant des paiements spéciaux de continuité, le taux ayant servi au calcul du passif évalué en continuité;
b) s’agissant des paiements spéciaux de solvabilité, celui ayant servi au calcul du passif de solvabilité;
c) s’agissant des coûts normaux, celui visé à l’alinéa a);
d) s’agissant de tout autre paiement, celui visé à l’alinéa b).
- DORS/2002-78, art. 8
- DORS/2010-149, art. 3
- Date de modification :