Règlement sur le prêt destiné à GM (DORS/87-210)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur le prêt destiné à GM
DORS/87-210
LOI NO 2 DE 1983-84 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Enregistrement 1987-04-01
Règlement concernant le prêt destiné à la société General Motors du Canada Limitée
C.P. 1987-662 1987-04-01
Sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit L35 (Industrie et Commerce) de la Loi no 2 de 1983-84 portant affectation de créditsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le prêt destiné à La Société General Motors du Canada Limited, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 162
Titre abrégé
1 Règlement sur le prêt destiné à GM.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- GM
GM Sigle désignant La Société General Motors du Canada Limitée, constituée en vertu des lois canadiennes. (GM)
- ministre
ministre Le ministre de l’Expansion industrielle régionale. (Minister)
- Projet Renaissance
Projet Renaissance La modernisation et l’expansion de l’établissement de GM à Sainte-Thérèse (Québec). (Renaissance Project)
Prêts
3 Sous réserve des articles 4 et 5, le ministre peut consentir à GM un prêt ne dépassant pas 110 000 000 $.
Conditions
4 Le prêt visé à l’article 3 doit à la fois :
a) constituer un prêt à terme dû et remboursable le 1er avril 2017;
b) être sans intérêt, à moins que GM ne manque à ses engagements à l’égard des conditions du prêt, auquel cas un taux d’intérêt égal au plus bas taux d’intérêt imposé par la Banque fédérale de développement sur ses prêts à terme sera exigé;
c) être accordé à la condition que si GM ne donne pas au ministre, au plus tard le 31 décembre 1990, l’assurance que l’établissement de Sainte-Thérèse demeurera en activité, elle devra effectuer le 1er avril 1991 un remboursement partiel anticipé de 37 500 000 $.
5 Si un prêt lui est consenti en vertu de l’article 3, GM doit fournir au ministre un état trimestriel des dépenses relatives au Projet Renaissance.
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