Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le prêt destiné à GM (DORS/87-210)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement sur le prêt destiné à GM

DORS/87-210

LOIS DE CRÉDITS

LOI NO 2 DE 1983-84 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

Enregistrement 1987-04-01

Règlement concernant le prêt destiné à la société General Motors du Canada Limitée

C.P. 1987-662 1987-04-01

Sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit L35 (Industrie et Commerce) de la Loi no 2 de 1983-84 portant affectation de créditsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le prêt destiné à La Société General Motors du Canada Limited, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur le prêt destiné à GM.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

GM

GM Sigle désignant La Société General Motors du Canada Limitée, constituée en vertu des lois canadiennes. (GM)

ministre

ministre Le ministre de l’Expansion industrielle régionale. (Minister)

Projet Renaissance

Projet Renaissance La modernisation et l’expansion de l’établissement de GM à Sainte-Thérèse (Québec). (Renaissance Project)

Prêts

 Sous réserve des articles 4 et 5, le ministre peut consentir à GM un prêt ne dépassant pas 110 000 000 $.

Conditions

 Le prêt visé à l’article 3 doit à la fois :

  • a) constituer un prêt à terme dû et remboursable le 1er avril 2017;

  • b) être sans intérêt, à moins que GM ne manque à ses engagements à l’égard des conditions du prêt, auquel cas un taux d’intérêt égal au plus bas taux d’intérêt imposé par la Banque fédérale de développement sur ses prêts à terme sera exigé;

  • c) être accordé à la condition que si GM ne donne pas au ministre, au plus tard le 31 décembre 1990, l’assurance que l’établissement de Sainte-Thérèse demeurera en activité, elle devra effectuer le 1er avril 1991 un remboursement partiel anticipé de 37 500 000 $.

 Si un prêt lui est consenti en vertu de l’article 3, GM doit fournir au ministre un état trimestriel des dépenses relatives au Projet Renaissance.

 

Date de modification :