Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 1987 sur l’octroi de permis visant les oeufs du Canada (DORS/87-242)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de 1987 sur l’octroi de permis visant les oeufs du Canada

DORS/87-242

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1987-04-24

Règlement concernant l’octroi de permis aux personnes qui s’occupent de la commercialisation des oeufs dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation

Attendu qu’en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de fermeNote de bas de page *, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs, C.R.C., ch. 646, établi l’Office canadien de commercialisation des œufs;

Attendu que l’Office est habilité à exécuter un plan de commercialisation conformément à la même proclamation;

À ces causes, en vertu de l’alinéa 23(1)f) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de fermeNote de bas de page * et de l‘article 9 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs, l’Office canadien de commercialisation des œufs abroge le Règlement sur l’octroi de permis visant les œufs du Canada, C.R.C., ch. 655, et prend en remplacement le Règlement concernant l’octroi de permis aux personnes qui s’occupent de la commercialisation des œufs dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, ci-après.

Ottawa, le 26 mars 1987

En vertu de l’alinéa 7(1)e) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de fermeNote de bas de page *, le Conseil national de commercialisation des produits de ferme, étant convaincu que le règlement ci-après est nécessaire à la mise en œuvre du plan de commercialisation que l’Office canadien de commercialisation des œufs est autorisé à exécuter, approuve l’abrogation du Règlement sur l’octroi de permis visant les œufs du Canada, C.R.C., ch. 655, et son remplacement par le Règlement concernant l’octroi de permis aux personnes qui s’occupent de la commercialisation des œufs dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, ci-après, pris par l’Office canadien de commercialisation des œufs le 26 mars 1987.

Ottawa, le 21 avril 1987

Titre abrégé

 Règlement de 1987 sur l’octroi de permis visant les oeufs du Canada.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

acheteur

acheteur Personne qui achète des oeufs pour la revente, y compris un détaillant, un exploitant de poste de classement, un négociant ou un transformateur. (buyer)

commercialisation

commercialisation Les opérations suivantes : vente, mise en vente, achat, fixation des prix, assemblage, emballage, transformation, transport, entreposage et revente des oeufs en coquille ou sous une forme transformée. (marketing)

oeuf

oeuf Oeuf d’une poule de toute classe de volaille domestique appartenant à l’espèce Gallus Domesticus. (egg)

Office

Office L’Office canadien de commercialisation des oeufs. (Agency)

permis

permis Permis d’acheteur ou permis de vendeur délivré conformément à l’article 5. (licence)

producteur

producteur Personne qui se livre à la production des oeufs au Canada. (producer)

vendeur

vendeur Personne qui vend des oeufs, y compris un détaillant, un exploitant de poste de classement, un négociant ou un producteur. (seller)

Application

 Le présent règlement s’applique aux personnes qui, dans une province, y compris les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon, commercialisent des oeufs dans le commerce interprovincial ou d’exportation, à l’exception des acheteurs de moins de 300 douzaines d’oeufs par mois.

  • DORS/88-488, art. 1

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut commercialiser des oeufs dans le commerce interprovincial ou d’exportation à moins de détenir le permis approprié.

  • (2) À l’exception d’un producteur, toute personne qui commercialise des oeufs dans le commerce interprovincial ou d’exportation doit détenir un permis distinct pour chaque bâtiment qu’elle utilise à cette fin.

  • (3) Toute personne qui commercialise des oeufs dans le commerce interprovincial ou d’exportation à titre d’acheteur et de vendeur doit détenir un permis d’acheteur et un permis de vendeur.

 Sous réserve de l’article 8, l’Office délivre un permis à toute personne qui en fait la demande et paye les droits prévus à la colonne II de l’annexe I.

 Le permis :

  • a) d’une part, expire un an après la date de sa délivrance;

  • b) d’autre part, ne peut être cédé.

  •  (1) Le permis est assujetti aux conditions suivantes :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du permis doit présenter à l’Office, pour chaque période indiquée dans le permis, un rapport comportant les renseignements visés à l’annexe II;

    • b) le titulaire du permis doit se conformer aux ordonnances et règlements de l’Office et aux ordonnances du Conseil national des produits agricoles;

    • c) le titulaire du permis doit tenir des registres complets et exacts renfermant, pour chacune de ses transactions relatives à la commercialisation des oeufs sur les marchés interprovincial et d’exportation, les renseignements suivants :

      • (i) la date de la transaction,

      • (ii) les nom, adresse et numéro de permis de l’autre titulaire de permis à qui les oeufs ont été achetés ou à qui ils ont été vendus,

      • (iii) la quantité et le prix par douzaine des oeufs achetés ou vendus,

      • (iv) si les oeufs achetés ou vendus sont classés, la catégorie des oeufs;

    • d) le titulaire du permis ne peut sciemment commercialiser des oeufs dans le commerce interprovincial avec une personne qui ne détient pas un permis;

    • e) le titulaire du permis ne peut sciemment commercialiser, dans le commerce interprovincial ou d’exportation, des oeufs produits par un producteur à qui un contingent fédéral n’a pas été attribué conformément au Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement;

    • f) le titulaire du permis doit conserver les registres visés à l’alinéa c) pendant six ans après la date de la dernière inscription.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au titulaire du permis qui est détaillant et vend moins de 300 douzaines d’oeufs par mois.

  • DORS/88-488, art. 2
  • DORS/94-164, art. 1

 L’Office peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis, le suspendre ou l’annuler lorsque le demandeur ou le titulaire du permis :

  • a) n’a pas respecté l’une des conditions du permis;

  • b) ne se conforme pas aux ordonnances, règlements ou directives pris en vertu d’un plan provincial de commercialisation des oeufs établi conformément à l’«Accord fédéral-provincial relatif à la révision et à la consolidation du système global de commercialisation pour la réglementation de la commercialisation des oeufs au Canada», autorisé par le décret C.P. 1976-1979.

  •  (1) Lorsque l’Office envisage de ne pas délivrer ou renouveler un permis, de le suspendre ou de l’annuler, il en fait part au demandeur ou au titulaire du permis par un avis qui lui est remis en mains propres ou expédié par courrier recommandé.

  • (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

    • a) les raisons qui motivent la mesure envisagée par l’Office;

    • b) la date et l’heure auxquelles le demandeur ou le titulaire du permis peut se présenter devant l’Office pour faire valoir ses arguments à l’encontre de cette mesure.

  • (3) La date visée à l’alinéa (2)b) doit être au moins 30 jours après la date de remise ou de mise à la poste de l’avis.

 [Abrogé, DORS/88-488, art. 3]

 

Date de modification :