Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2010-02-01 :


 Sous réserve de l’article 13, les revenus bruts d’une personne provenant de ventes sont, pour l’application des articles 81* [109] et 82* [110] de la Loi, établis pour la période annuelle se terminant le dernier jour, celui-ci étant compris dans les 15 mois précédant la date de référence, de la période :

  • a) visée par les plus récents états financiers vérifiés dans lesquels ces revenus bruts sont comptabilisés;

  • b) dans le cas où la période visée par les états financiers mentionnés à l’alinéa a) est inférieure à 12 mois, visée par ces états financiers et les états financiers vérifiés des mois manquants dans lesquels les revenus bruts sont comptabilisés.

    • *Note : Références à la Loi : S.R., ch. C-23 [L.R. (1985), ch. C-34].


Date de modification :