Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis

Version de l'article 7 du 2010-02-02 au 2024-10-30 :


 Sous réserve de l’article 13, les revenus bruts d’une personne provenant de ventes sont, pour l’application des articles 109 et 110 de la Loi, établis pour la période annuelle se terminant le dernier jour, celui-ci étant compris dans les 15 mois précédant la date de référence, de la période :

  • a) visée par les plus récents états financiers vérifiés dans lesquels ces revenus bruts sont comptabilisés;

  • b)  dans le cas où la période visée par les états financiers mentionnés à l’alinéa a) est inférieure à 12 mois, visée par ces états financiers et les états financiers vérifiés des mois manquants dans lesquels les revenus bruts sont comptabilisés.

  • DORS/2010-22, art. 11

Date de modification :