Règlement de 1987 sur la télédiffusion
5 (1) Il est interdit au titulaire de diffuser :
a) quoi que ce soit qui est contraire à la loi;
b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou la déficience physique ou mentale;
c) tout langage ou toute image obscènes ou blasphématoires;
d) toute nouvelle fausse ou trompeuse.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation à l’égard d’une activité ou d’un acte sexuels qui constituerait une infraction au sens du Code criminel.
(2) [Abrogé, DORS/94-220, art. 3]
- DORS/91-587, art. 1
- DORS/94-220, art. 3
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