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Règlement de 1987 sur la télédiffusion

Version de l'article 5 du 2011-09-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit au titulaire de diffuser :

    • a) quoi que ce soit qui est contraire à la loi;

    • b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou la déficience physique ou mentale;

    • c) tout langage ou toute image obscènes ou blasphématoires;

    • d) toute nouvelle fausse ou trompeuse.

  • (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation à l’égard d’une activité ou d’un acte sexuels qui constituerait une infraction au sens du Code criminel.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

  • DORS/91-587, art. 1
  • DORS/94-220, art. 3
  • DORS/2011-147, art. 3

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