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Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada

Version de l'article 2 du 2013-12-23 au 2016-11-17 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    acheteur

    acheteur Tout couvoirier, négociant ou producteur de poulets qui achète des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets. (buyer)

    commercialisation

    commercialisation[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]

    oeuf d’incubation de poulet de chair

    oeuf d’incubation de poulet de chair[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]

    Office

    Office[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]

    permis

    permis Permis d’acheteur ou de vendeur délivré conformément à l’article 5. (licence)

    poussin

    poussin[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]

    producteur

    producteur[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]

    provinces non signataires

    provinces non signataires[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]

    provinces signataires

    provinces signataires[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]

    vendeur

    vendeur Tout couvoirier, négociant ou producteur qui vend des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets. (seller)

  • (2) Sauf disposition contraire, les définitions qui figurent à l’article 1 de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada s’appliquent au présent règlement.

  • DORS/87-698, art. 1
  • DORS/90-28, art. 1
  • DORS/2008-11, art. 1
  • DORS/2013-254, art. 1

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