Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- acheteur
acheteur Tout couvoirier, négociant ou producteur de poulets qui achète des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets. (buyer)
- commercialisation
commercialisation[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]
- oeuf d’incubation de poulet de chair
oeuf d’incubation de poulet de chair[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]
- Office
Office[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]
- permis
permis Permis d’acheteur ou de vendeur délivré conformément à l’article 5. (licence)
- poussin
poussin[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]
- producteur
producteur[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]
- provinces non signataires
provinces non signataires[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]
- provinces signataires
provinces signataires[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]
- vendeur
vendeur Tout couvoirier, négociant ou producteur qui vend des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets. (seller)
(2) Sauf disposition contraire, les définitions qui figurent à l’article 1 de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada s’appliquent au présent règlement.
- DORS/87-698, art. 1
- DORS/90-28, art. 1
- DORS/2008-11, art. 1
- DORS/2013-254, art. 1
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