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Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada

Version de l'article 2 du 2007-12-21 au 2013-12-22 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

acheteur

acheteur Tout couvoirier, négociant ou producteur de poulets qui achète des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets. (buyer)

commercialisation

commercialisation En ce qui concerne les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins destinés à la production de poulets, les opérations suivantes : vente, mise en vente, achat, incubation, fixation des prix, assemblage, emballage, transport, livraison, réception, entreposage et revente. (marketing)

oeuf d’incubation de poulet de chair

oeuf d’incubation de poulet de chair Oeuf propre à l’incubation et duquel sortira un poussin destiné à la production de poulets. (broiler hatching egg)

Office

Office Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada. (Agency)

permis

permis Permis d’acheteur ou de vendeur délivré conformément à l’article 5. (licence)

poussin

poussin Poussin issu d’un oeuf d’incubation de poulet de chair, du temps de l’éclosion jusqu’à son placement dans les installations d’un producteur de poulets pour l’élevage et non pour la revente. (chick)

producteur

producteur Personne qui se livre à la production des oeufs d’incubation de poulet de chair. (producer)

provinces non signataires

provinces non signataires La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l’Alberta, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. (non-signatory provinces)

provinces signataires

provinces signataires L’Ontario, le Québec, le Manitoba et la Colombie-Britannique. (signatory provinces)

vendeur

vendeur Tout couvoirier, négociant ou producteur qui vend des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets. (seller)

  • DORS/87-698, art. 1
  • DORS/90-28, art. 1
  • DORS/2008-11, art. 1

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