Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- acheteur
acheteur Tout couvoirier, négociant ou producteur de poulets qui achète des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets. (buyer)
- commercialisation
commercialisation En ce qui concerne les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins destinés à la production de poulets, les opérations suivantes : vente, mise en vente, achat, incubation, fixation des prix, assemblage, emballage, transport, livraison, réception, entreposage et revente. (marketing)
- oeuf d’incubation de poulet de chair
oeuf d’incubation de poulet de chair Oeuf propre à l’incubation et duquel sortira un poussin destiné à la production de poulets. (broiler hatching egg)
- Office
Office Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada. (Agency)
- permis
permis Permis d’acheteur ou de vendeur délivré conformément à l’article 5. (licence)
- poussin
poussin Poussin issu d’un oeuf d’incubation de poulet de chair, du temps de l’éclosion jusqu’à son placement dans les installations d’un producteur de poulets pour l’élevage et non pour la revente. (chick)
- producteur
producteur Personne qui se livre à la production des oeufs d’incubation de poulet de chair. (producer)
- provinces non signataires
provinces non signataires La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l’Alberta, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. (non-signatory provinces)
- provinces signataires
provinces signataires L’Ontario, le Québec, le Manitoba et la Colombie-Britannique. (signatory provinces)
- vendeur
vendeur Tout couvoirier, négociant ou producteur qui vend des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets. (seller)
- DORS/87-698, art. 1
- DORS/90-28, art. 1
- DORS/2008-11, art. 1
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