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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 10.14 du 2006-03-22 au 2024-11-29 :

  •  (1) L’employeur doit installer des lavabos dans chaque cabinet de toilette, comme suit :

    • a) un seul lavabo dans un cabinet contenant jusqu’à deux toilettes ou urinoirs;

    • b) un lavabo par groupe additionnel de deux toilettes ou urinoirs, dans un cabinet contenant plus de deux toilettes ou urinoirs.

  • (2) L’employeur qui fournit des latrines situées à l’extérieur doit installer les lavabos visés au paragraphe (1) aussi près des latrines qu’il est en pratique possible de les installer.

  • (3) Il peut être installé, au lieu des lavabos visés au paragraphe (1), un bassin circulaire ou un baquet industriel d’une capacité équivalente à l’ensemble des capacités minimales de ces lavabos.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), la capacité minimale d’un lavabo est déterminée conformément aux règlements municipaux ou provinciaux applicables ou, en l’absence d’une telle réglementation, conformément au Code canadien de la plomberie dans sa version de 1985, publié par le comité associé du Code national du bâtiment, Conseil national de recherches du Canada.

  • DORS/94-165, art. 31

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