Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 10.18 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :
10.18 (1) Une salle de douches munie d’au moins une pomme de douche par groupe de 10 employés ou moins doit être fournie aux employés qui exécutent régulièrement un travail physiquement ardu dans des conditions de chaleur ou d’humidité élevée ou qui risquent d’être contaminés par une substance dangereuse.
(2) Chaque compartiment de douche doit être construit et aménagé de manière que l’eau ne puisse couler à travers les murs ou les planchers.
(3) Chaque douche doit être pourvue à la fois :
a) d’eau chaude et d’eau froide;
b) de savon ou d’un autre produit nettoyant;
c) d’une serviette propre.
(4) Les caillebotis utilisés dans les douches ne peuvent être fabriqués en bois.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
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